Destinée à lutter contre le greenwashing, la directive européenne (UE) 2024/825 entre en application le 27 septembre 2026. En encadrant strictement les allégations environnementales et les labels, ce texte entend restaurer une concurrence loyale, soit une opportunité majeure pour le secteur bio de faire valoir ses garanties face à la prolifération de promesses « vertes » jusqu’alors non vérifiées.
Contexte et calendrier
Adoptée le 28 février 2024, la directive (UE) 2024/825 — dite EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition) — modifie les directives 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales) et 2011/83/UE (droits des consommateurs).
- 27 mars 2024 : entrée en vigueur de la directive.
- 27 mars 2026 : date limite de transposition par les États membres dans leur droit national.
- 27 septembre 2026 : application obligatoire des nouvelles règles dans toute l’Union européenne.
Le but de cette directive est « d’introduire dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses (« écoblanchiment »), aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ou aux labels de développement durable non transparents et non crédibles. (…) Pour que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause, ce qui stimulera la demande et l’offre de biens plus durables, il ne faut pas que la présentation globale d’un produit les induise en erreur sur ses caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité ».
Ce qui sera interdit
Allégations génériques sans preuve
Les termes flous ou allégations tels que « vert », « écologique », « biodégradable », « respectueux de l’environnement », « à faible intensité de carbone », « économe en énergie » ou d’autres affirmations similaires qui donnent l’impression d’une performance environnementale seront interdites lorsque aucune performance environnementale reconnue ne peut être démontrée.
Autre pratique commerciale trompeuse ciblée : celle qui consiste à faire porter une allégation environnementale sur l’ensemble d’un produit ou d’une entreprise alors qu’elle ne concerne qu’une activité spécifique. Cette interdiction s’applique, par exemple, lorsqu’un produit est commercialisé comme ayant été « fabriqué avec des matériaux recyclés », donnant l’impression que l’ensemble du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, alors qu’en fait, seul l’emballage l’est, ou lorsqu’un professionnel donne l’impression d’utiliser uniquement des sources d’énergie renouvelable alors qu’en fait plusieurs des sites de son entreprise continuent à utiliser des combustibles fossiles.
Allégations fondées sur la compensation carbone
Il sera interdit d’affirmer qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement (exemples d’allégations : « neutre pour le climat », « certifié neutre en CO2 », « bilan carbone positif », « impact réduit sur le climat » ou « empreinte CO2 limitée ») en se basant sur des mécanismes de compensation d’émissions de gaz à effet de serre.
Labels de durabilité non certifiés
Seuls seront autorisés les labels reposant sur des systèmes de certification officiels ou établis par des autorités publiques.
Les autolabels et autocertifications créés par les industriels ou les distributeurs sans contrôle indépendant sont bannis.
Revendications partielles trompeuses
Présenter une obligation légale s’appliquant à tous les produits d’une catégorie comme une caractéristique propre à sa marque devient illégal.
Cette interdiction s’appliquera, par exemple, lorsqu’un professionnel fait la publicité du fait qu’un produit ne contient pas telle substance chimique spécifique alors que cette substance est déjà interdite par la loi pour tous les produits relevant de cette catégorie dans l’Union.
Sanctions et risques juridiques pour les contrevenants
Conformément à l’article L. 132-2 du code de la consommation, ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit, voire 80 % si la pratique trompeuse est fondée sur des allégations environnementales.
Sources et références réglementaires :
- Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.
- DGCCRF (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) : « L’arsenal juridique de la lutte contre l’écoblanchiment bientôt complété : impacts de la directive européenne 2024/825 ».
- Gossement Avocats (cabinet en droit de l’environnement) : « Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales ».






