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Les nouveautés introduites par la loi Hamon en matière de relations commerciales

Les Conditions Générales de Vente

Le fournisseur doit désormais communiquer spontanément ses Conditions Générales de Vente (CGV) ainsi que son barème de prix pour l’année à venir, au plus tard le 1er décembre de l’année précédente (ou deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits saisonniers). Il s’agit de faire primer les CGV du fournisseur sur les Conditions Générales d’Achat (CGA) de l’acheteur et rééquilibrer le rapport de force entre fournisseurs et distributeurs.

Les CGV constitueront désormais le socle « unique » des négociations commerciales annuelles, devant être achevées trois mois plus tard, soit avant le 1er mars de l’année concernée. Le résultat de ces négociations devra être formalisé dans une « convention annuelle ».

La facturation

En principe, une facture doit être émise pour chaque vente/prestation, mais la loi Hamon offre (par exception) la possibilité de recourir aux factures périodiques ou encore « factures récapitulatives ».

Ce type de facture peut être utilisé pour « les livraisons ou les prestations effectuées au profit d’un même client pendant une période donnée » (par exemple un mois), à condition que la TVA relative à cette facture soit exigible au cours du même mois civil et que la facture périodique soit bien établie avant la fin de ce même mois civil.

Les entreprises peuvent également « délivrer plusieurs factures périodiques à un même client au cours du même mois civil, la facture périodique n’étant pas délivrée obligatoirement en fin du mois mais avant la fin du mois. »

Les délais de paiement

Le délai de règlement des factures reste le même (60 jours date de facture et 45 jours fin de mois), mais les « factures périodiques » doivent être réglées dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de la facture. S’il est possible de prévoir une procédure d’acceptation ou de vérification des marchandises, celle-ci ne doit pas reporter abusivement le point de départ des délais de paiement (sous peine de sanction).
Tout commerçant encourt, en cas de non-respect de ces délais, une amende administrative dont le montant peut atteindre 75.000 € pour une personne physique, et 375.000 € pour une personne morale.

L’achat de fruits et légumes

Il demeure interdit de procéder à des remises/ristournes sur les ventes de fruits et légumes frais. Il est désormais possible pour les acheteurs et les distributeurs de bénéficier d’une réfaction du prix lorsque les produits ne sont pas conformes à la commande, (que cette conformité soit qualitative ou quantitative), à la condition que celle-ci ait été prévue par un accord interprofessionnel. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une amende administrative (jusqu’à 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale).

Le transport de fruits et légumes frais

Jusqu’alors les fruits et légumes frais destinés à la vente/revente à un professionnel établi en France, devaient être systématiquement accompagnés d’un bon de commande. Désormais, l’acheteur disposera d’un délai de 48 heures pour transmettre au service de contrôle les documents relatifs à la commande, ou, à défaut, un message écrit ou électronique certifiant qu’il a bien commandé les produits et en précisant le prix.
Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il devra attester, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits.

L’obligation de mentionner l’origine de certains produits alimentaires

La loi Hamon instaure l’obligation de mentionner le pays d’origine de toutes les viandes et de tous les produits agricoles et alimentaires à base/contenant de la viande en tant qu’ingrédient. Ces dispositions seront en vigueur après la publication d’un décret d’application à intervenir.
 

Le contenu de la convention annuelle

Désormais, le barème de prix et l’ensemble des conditions générales de vente devront être mentionnés dans la convention annuelle (dite aussi « plan d’affaires annuel »).

Cette convention devra également indiquer quelles réductions de prix ont été consenties, et, lorsqu’il existe des « obligations destinées à favoriser la relation commerciale » entre le fournisseur et le distributeur (par exemple : mise à disposition de statistiques de vente, mise en avant d’un produit particulier…), l’objet, la date, la rémunération et les réductions de prix afférentes à ces obligations devront également être précisées. Cette convention annuelle doit permettre un contrôle accru de la DGCCRF, qui jugera notamment de l’équilibre global de celle-ci.

Les nouveaux instruments promotionnels (NIP)

Ces pratiques commerciales, consistant pour le distributeur à accorder un avantage tarifaire au consommateur et à en obtenir le remboursement auprès du fournisseur, devront désormais être formalisées dans un contrat de mandat, distinct de la convention annuelle.

Ce contrat devra préciser la nature et le montant de l’avantage, sa période, ses conditions de mise en oeuvre et les modalités de reddition des comptes entre le distributeur et le fournisseur.

A ce jour, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette nouvelle disposition.

La renégociation du prix de certains produits agricoles et des produits issus de leur première transformation

Dans les contrats de vente d’une durée de plus de 3 mois portant sur certains produits agricoles et alimentaires (notamment la plupart des viandes, des produits de la pisciculture, le lait, les oeufs et les pâtes alimentaires), une clause de renégociation du prix devra être stipulée afin de tenir compte des fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du prix des matières premières.

La clause devra préciser les conditions de déclenchement de la renégociation, ainsi que le délai dans lequel la renégociation devra être conduite, celui-ci ne pouvant excéder 2 mois. Elle devra se référer expressément à un ou plusieurs indices publics relatifs aux prix des produits agricoles ou alimentaires.

Ces indices sont publiés par l’INSEE ou par le Service de la statistique et de la prospective.

 

Un compte rendu écrit de cette négociation devra ensuite être établi, en trois parties :

● Une partie 1 justifiant la mise en oeuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

● Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ; et

● Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

Ce compte-rendu devra être daté et signé par les parties, qu’un accord soit ou non trouvé. Le non respect de ces mesures pourra être sanctionné par une amende administrative de 75 000 € pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales.

 

L’interdiction de passer, de régler ou de facturer une commande à un prix différent du prix convenu

La loi ajoute aux « pratiques restrictives de concurrence » susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement de l’article L.442- 6 du Code de commerce le fait de modifier le prix convenu lors des négociations.

En pratique, cela signifie qu’à défaut d’accord, aucune modification du prix ne pourra intervenir en cours d’année (sauf renégociation du prix de certains produits agricoles, cf. § « La renégociation du prix de certains produits agricoles et des produits issus de leur première transformation ).

L’interdiction de demander un alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou de formuler, en cours d’année, une demande visant à maintenir ou accroitre abusivement ses marges ou sa rentabilité

Ces pratiques, bien connues, consistant par exemple à demander la compensation d’une marge en fin d’année lorsque la rentabilité n’est pas celle attendue, sont désormais sanctionnées, sous réserve que soit démontré l’existence d’un abus.

 

 

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