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Nouveaux aliments : comment les commercialiser en France ?

L’alimentation biologique et naturelle connait certains de ces « nouveaux aliments », dont l’autorisation de commercialisation en France a été obtenue : par exemple, la pulpe de fruit de Baobab (autorisation en 2008), l’extrait du champignon shiitake (autorisation en 2011), ou encore les graines de Chia (Salvia Hispanica, 1ère autorisation en 2009), alors que d’autres demeurent interdits, par exemple les noix de Nangaille ou la betaine.

Depuis 1997, c’est le Règlement communautaire n°258/97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (en cours de révision par la Commission européenne), qui organise les modalités d’autorisation de mise sur le marché européen de ces « nouveaux produits ». Ce Règlement et cette appellation de « nouveau produit » ne concernent pas les additifs alimentaires, les arômes et les solvants d’extraction, ainsi que les OGM, soumis à une autre législation spécifique.

Pour entrer dans la catégorie de « nouveaux produits », ceux-ci doivent présenter l’une des caractéristiques suivantes : posséder une structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modi ée ; être composés de microorganismes, de champignons ou d’algues ou être isolés à partir de ceuxci ; être composés de végétaux ou être isolés à partir de végétaux ou d’animaux ; ou résulter d’un procédé de fabrication qui n’est pas couramment utilisé.

Afin de pouvoir commercialiser en France (et de facto, dans l’Union européenne), un « nouveau produit », celui-ci doit passer avec succès, l’une des deux procédures suivantes, d’autorisation ou de noti cation préalable.

 

Demande initiale d’autorisation de mise sur le marché d’un nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire

Le fabricant ou importateur doit déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de la DGCCRF qui obéit à un formalisme et des exigences stricts  xés par la Commission européenne. L’évaluation initiale est con ée à l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). À l’issue de cette évaluation, l’avis des autorités françaises est transmis à la Commission européenne et aux autres Etats de l’UE qui peuvent émettre des objections.

En l’absence d’objection, le nouvel aliment est autorisé en France

et dans le reste de l’UE. En cas d’objection, le dossier doit être complété, puis est transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments. En fonction de l’avis de cette dernière, les Etats de l’UE adoptent une décision d’autorisation ou de refus du « nouvel aliment ». Le délai moyen de traitement est de l’ordre de 3 ans.

 

Notification à la Commission européenne en cas d’équivalence substantielle à des aliments ou ingrédients alimentaires existants

Une procédure simplifiée existe lorsque le nouveau produit est « substantiellement équivalent » à un aliment existant quant à leur composition, leur valeur nutritive, leur métabolisme, l’usage auquel ils sont destinés et leur teneur en substances indésirables.

Une évaluation de « l’équivalence substantielle » est e ectuée par l’ANSES à la demande de la DGCCRF. Si celle-ci est reconnue par l’ANSES, le nouvel aliment est autorisé en France et noti é à la Commission européenne et aux autres Etats de l’UE. Le traitement d’une demande est alors de l’ordre de 8 à 10 mois.

Le choix de la procédure (autorisation ou noti cation) est ainsi essentiel pour qu’un de ces nouveaux aliments puisse être commercialisé en France. Pour le « nouveau produit » autorisé, l’autorisation spéci e, les conditions d’utilisation, d’appellation et d’étiquetage. L’autorisation obtenue est valable uniquement pour le produit évalué et toute utilisation de ce même ingrédient dans une autre matrice alimentaire, doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation.

 

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